Conditions d'installation
Catégorie : Exercice Libéral
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Conditions d’installation en exercice libéral sous convention
Nouveauté
Suivant l'article L4311-15 CSP
"Nuls ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation d'enregistrement auprès
du service ou de l'organisme désigné s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers "
Donc avant tout enregistrement ou modification ADELI l'infirmier doit s'inscrire ou etre inscrit au tableau de l'ordre afin de pouvoir exercer en libéral ou meme salariat
Les partenaires conventionnels souhaitent affirmer la prééminence du projet professionnel dans les conditions d’installation en exercice libéral sous convention.
Ils s’accordent en outre sur la nécessité de mener une réflexion sur une évolution éventuelle des modalités actuelles d’installation et de remplacement. Ils s’appuieront notamment sur les résultats de l’évaluation de l’expérimentation de tutorat mis en place en Haute-Normandie.
Par ailleurs, les parties signataires encouragent l'installation des infirmières en groupe. Elles souhaitent en particulier favoriser le statut de collaborateur libéral.
a/ Principes
Le diplôme d’Etat d’infirmière garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires.
Conformément à l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l’exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d’une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d’un service organisé.
Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de création d’établissement, dès lors qu’elle est acquise en équipe de soins au sein d’un service organisé, où l’infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l’état de santé justifie des interventions infirmières diversifiées. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité d’un médecin ou d’une infirmière cadre.
Cette expérience doit être acquise à compter de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmière ou de l’autorisation légale d’exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne ou en Suisse.
Dès lors, doivent être déduites du calcul de cette expérience, les cessations d’activité
pour diverses raisons (convenances personnelles).
Elle doit avoir été acquise en :
- Hôpital ou en clinique
- Centre hospitalier spécialisé psychiatrique (après validation du diplôme en DE)
- Centre de soins, établissement militaire
- Établissement médicalisé d’hébergement pour personnes âgées
- Association de soins dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées (SSIAD)
- Association type « Médecins sans Frontières » ou « Médecins du Monde » …
- Par contre, l’activité réalisée en particulier :
- Dans un laboratoire d’analyses médicales
- Dans un centre de scanner
- Dans un centre de transfusion sanguine
- En médecine du travail
- En médecine scolaire, en service médical d’entreprise ou de club
- En crèche, P.M.I.
- En maison de retraite non médicalisée
- En établissement médico-social
- En tant qu'enseignante en soins infirmiers …
ne peut être considérée comme similaire à celle obtenue dans une structure de soins organisée dispensant des soins généraux, les interventions infirmières n’étant pas suffisamment diversifiées.
b/ Règle générale
Peuvent s’installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières justifiant d’une expérience professionnelle de vingt-quatre mois c’est-à-dire 3200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif, au cours des six années précédant la demande d’installation en libéral sous convention.
Lorsqu’il s’agit d’une première installation en libéral, l’infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d’infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au a/ « Principes » de l’article 5.2.2. 15
Lorsqu’il s’agit d’une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :
– soit en qualité d’infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis au a/ « Principes » de l’article 5.2.2. ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le même paragraphe ;
– soit en qualité d’infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu’elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
– soit en qualité de remplaçante d’infirmière libérale conventionnée (dès lors qu’elle remplissait les conditions pour ce faire) ;soit une expérience de 6 mois ou 109 jours de remplacement effectifs d'un(e) ou plusieurs IDE libéraux conventionnés, en tant qu'infirmier(e) libéral(e) remplaçant(e), en plus des 18 mois ou 2400 heures de salariée en équipe de soins généraux.
– soit pour partie en qualité d’infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis au a/ « Principes » de l’article 5.2.2. ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le même paragraphe et, pour autre partie, en qualité d’infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d’infirmière libérale conventionnée.
Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 3200 heures au total d’expérience.
c/ Cas particuliers
Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d’installation ou de réinstallation, d’une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de soins généraux au sein d’un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de coopération sanitaire visés définis au a/ « Principes » de l’article 5.2.2. :
– les professionnelles qui justifient, dans les six ans précédant la demande d’installation sous convention, de vingt-quatre mois, soit 3200 heures, d’une expérience professionnelle en tant qu’infirmière acquise en dehors d’une équipe de soins généraux au sein d’un service organisé telle que définie au définis au a/ « Principes » de l’article 5.2.2. ;
– les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d’installation sous convention, d’une expérience professionnelle d’au moins vingt-quatre mois (soit 3200 heures) :
- dans une équipe de soins généraux au sein d’un établissement, d’une structure ou d’un groupement visé(e) au définis au a/ «
Principes » de l’article 5.2.2. ;
- et/ou en tant qu’infirmière libérale conventionnée ;
- et/ou en tant que remplaçante d’infirmière libérale conventionnée.
Les infirmières ne justifiant pas d’une expérience de vingt-quatre mois comme définie au a/ «
Principes » de l’article 5.2.2. dans les six ans précédant leur demande d’installation doivent compléter leur expérience professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3200 heures), à moins qu’elles ne relèvent des situations ouvrant droit à dérogation, qui sont définies au d/ de l’article 5.2.2. de la présente convention.
Si l’infirmière n’a pas exercé son activité à quelque titre que ce soit dans les quarante-huit mois précédant sa demande d’installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l’obligation de suivre, dans les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l’intégralité d’une action de formation continue conventionnelle, dont le thème portera sur les conditions et obligations à l’exercice libéral sous convention.
d/ Dérogations exceptionnelles
Dans l’objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties conventionnelles décident d’ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les demandes d’installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l’article 5.2.2. a/ et b/ et pour les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l’article 5.2.1. b/.
Ces dérogations aux conditions d’installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre exceptionnel, et en respect des dispositions des articles 7.3.3. et 7.3.2. de la présente convention que dans la mesure où sont dûment constatées les situations suivantes :
– une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers, et au moins une des deux situations suivantes :
– une prise en charge de patients dont l’accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné;
– des modifications substantielles des conditions d’exercice d’une infirmière conventionnée ou d’un groupe d’infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d’un associé, augmentation avérée de l’activité d’un cabinet).
Ces dérogations déterminent le lieu d’exercice principal des infirmières pouvant s’installer ou remplacer à titre dérogatoire.
L’infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le secteur de l’installation envisagée, sous la forme d’un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. L’infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui dispose d’un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul compétent, notifie dans les meilleurs délais à l’infirmière sa décision d’accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes.
En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l’infirmière sa décision d’accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée.
Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la commission paritaire nationale, à la commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l’année précédente, leurs motifs et leurs conclusions.
e/ Justificatifs d’activité ou d’expérience
Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l’appui de leur demande d’installation ou de remplacement sous convention, la ou les attestations d’activité ou d’expérience validées par le ou les employeurs, permettant de vérifier que les conditions d’acquisition de l’expérience précitée sont bien remplies (date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l’expérience, etc.)
Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux d’exercice.
Conditions d’exercice des remplaçantes
La remplaçante d’une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmière et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d’exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l’infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s’il est d’une durée inférieure mais répétée ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ;
- avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins, ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l’article 5.2.2. de la présente convention.
Le remplaçant d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’Ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.
Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.
Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication de l’attestation de remplacement.
L’infirmière remplacée vérifie que l’infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, elle s’engage à porter à la connaissance de sa remplaçante les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à elle dans ce cadre.
L’infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l’infirmière qu’elle remplace.
En conséquence, l’infirmier remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière déconventionnée.
Les points c/ et d/ de l’article 5.2.2. sont également applicables aux remplaçantes.
Concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins généraux dans les six dernières années, la durée d’exercice dans les six ans précédant la demande de remplacement, réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à dix-huit mois. De même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d’exercice en équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçantes.
Concernant les dérogations exceptionnelles, la procédure et ses conditions sont similaires aux demandes d’installation sous convention telles que prévues par l’article 5.2.2. d/.
Si l’infirmière ne justifie pas d’une expérience de dix-huit mois comme définie au a/ Principes de l’article 5.2.2. dans les six ans précédant sa demande, elle complète sur expérience professionnelle à concurrence des dix-huit mois.
Les caisses s’engagent à identifier les infirmières remplaçantes dans des meilleurs délais dès lors qu’elles seront en possession d’un numéro à l’Ordre des infirmiers. La question de l’identification des remplaçantes sera traitée dans le cadre d’un groupe de simplification administrative.
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