La collaboration


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Depuis la Loi du 2 août 2005 dite "Loi Jacob", en faveur des petites et moyennes entreprises, le contrat de collaborateur libéral a été étendu à toutes les professions réglementées, dont celles de la santé. Auparavant, seules quelques professions libérales pouvaient utiliser ce dispositif.

En devenant collaboratrice infirmière libérale, vous rejoignez un cabinet existant, sans y être associée. Vous gardez votre indépendance, vous constituez votre propre patientèle, vous utilisez vos feuilles de soins, vous facturez en votre nom, … En échange, vous versez une redevance au cabinet qui vous accueille. Elle vient en contrepartie des différents moyens dont vous disposez pour votre pratique : local, patientèle, etc. Ce sont comme des charges que vous devez régler. Ce statut d’infirmière collaboratrice est un statut intermédiaire qui permet de vous fixer sans porter de responsabilités financières. Il est évidemment encadré par un contrat de collaboration signé entre vous et le cabinet qui vous accueille.

Définition

Il s’agit d’un contrat de mise à disposition d’un confrère de locaux, matériel, ou d’une partie de la clientèle en contrepartie d’une redevance calculée en pourcentage des honoraires encaissés à laquelle peu s’ajouter une participation aux frais fixes de fonctionnement.

Le collaborateur exerce son activité en toute indépendance, en son nom, et sous sa propre responsabilité.

Il organise son travail comme il l’entend, et n’a pas à rendre compte de son activité.

Le collaborateur reçoit directement les honoraires de ses clients ou des clients qui lui ont été présentés. Les redevances perçues par le titulaire ne peuvent revêtir le caractère d’honoraires rétrocédés.Elles sont normalement imposées à la TVA, mais incluses dans les BNC si elles neconstituent pas une part prépondérante des recettes du titulaire:

 Au-delà de 35.200 € annuel (au prorata temporis de l’activité), les services fiscaux considèrent cette redevance comme une location de clientèle et peuvent la soumettre à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (soit à 20 % depuis le 01/01/14).

Le collaborateur les déduit au titre des charges locatives.

Ayant l’obligation d’une adresse professionnelle (celle du titulaire de la patientèle), le collaborateur gère lui-même (ou le fait faire par un expert-comptable ou une association de gestion agréée) son exercice comptable, social, et fiscal.

L'infirmier(e) libéral(e) qui a sa propre patientèle, peut exercer avec un(e) seul(e) ou plusieurs collaborateurs et collaboratrices.

Cette situation est permise depuis le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, validant la publication du code de déontologie des infirmiers:

« Art. R. 4312-88. - L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. « Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. Sous-section 4 Dispositions diverses et finales Information du conseil de l’Ordre

« Art. R. 4312-89. - Tout infirmier qui modifie ses conditions d’exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d’exercer est tenu d’avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

 

Cadre général du collaborateur libéral

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il est responsable de ses actes personnels.
Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.
Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

Le contrat doit être établi par écrit et mentionner sous peine de nullité :

  • les modalités de la rémunération
  • la redevance payée par le collaborateur au titulaire
  • la durée de la période d'essai
  • la durée de la période de collaboration(déterminée ou indéterminée)
  • les conditions d’exercice de l’activité et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle
  • Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis
  • Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. (depuis le 06/08/2014)

CONGÉ DE MATERNITÉ

La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a désormais le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement.

CONGÉ DE PATERNITÉ

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère, ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, ont désormais le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée qui est portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Nota : s'il souhaite exercer ce droit, le collaborateur libéral doit en faire part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

CONGÉ D'ADOPTION

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a également le droit, désormais, de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté

 

Les contrats de collaboration libérale prévoient obligatoirement une redevance de collaboration. Celle-ci est versée par le collaborateur au titulaire du cabinet. Elle correspond à la mise à disposition du local, du petit matériel, du téléphone, ordinateur, logiciel, de la clientèle, de la notoriété, etc. C’est une participation aux frais du cabinet.

Fiscalement, elle est considérée comme une location. Elle est donc soumise à TVA. Il existe une franchise en TVA en dessous de 27000€ annuel (rapporté au prorata temporis). Le titulaire du cabinet a donc tout intérêt à ajuster au plus près cette redevance, afin de ne pas avoir à payer cette TVA. Cela peut être prévu dans le contrat, par une clause permettant de réviser trimestriellement le pourcentage de reversion, suite à la présentation des documents comptables.

PROTECTION DES COLLABORATEURS LIBÉRAUX CONTRE LES DISCRIMATIONS

Désormais, les dispositions légales qui protègent les salariés contre les discrimations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture.

Ainsi, tout collaborateur ou collaboratrice libéral(e) qui s'estimera victime d'une discrimination pourra désormais présenter devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence, et ce sera à la partie défenderessed'apporter la preuve que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Pour mémoire, constitue à cet égard une discrimination la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

De même constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés précédemment, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

Enfin, la discrimination inclut également tout agissement lié à l'un des motifs ci-dessus et tout agissement à connotation sexuelle subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

 

A savoir

1/ l’affirmation selon laquelle un contrat de collaboration ne peut durer plus d’un an est erronée. De même, il est faux, et contraire aux dispositions sus citées, de dire qu’au bout de quelques années de collaboration, on devient automatiquement associé de fait. Le contrat pouvant être à durée indéterminée, on peut rester collaborateur toute sa vie.

2/ Cumul de contrats de collaboration

Le collaborateur est soumis, de la même manière que le titulaire du cabinet, au principe du lieu unique d’exercice (article R.4312-72 du code de la santé publique). Lorsqu’il dispose de deux lieux différents, notamment parce qu’il cumulerait deux contrats de collaboration dans deux cabinets différents, il doit obtenir l’autorisation de cabinet secondaire délivrée par le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers du lieu où se situe le cabinet secondaire. En revanche, le collaborateur cumulant plusieurs contrats de collaboration mais dans le même cabinet n’est pas concerné par l’article R.4312-72 du CSP. Le collaborateur qui aurait plusieurs contrats devra, d’une part, respecter toutes ses obligations contractuelles et, d’autre part, assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins. 

article R.4312-72 

 I. - Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre. « II. - Si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. « L’infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. « III. - La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. Si celles-ci  sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.